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Bulletin de liaison
du Programme National de TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN AGRICULTURE |
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La Protection des Obtentions Végétales au Maroc
INTRODUCTION
La loi 9/94 relative à la protection des obtentions végétales au Maroc, approuvée par la Chambre des représentants, vient combler un vide juridique en matière de "Création" variétale et constitue un stimulus pour la recherche agronomique dans notre pays. Par commodité, on assimile "l'obtention végétale" à un droit de propriété d'une personne physique ou morale sur l'exploitation à des fins commerciales d'une variété d'une espèce végétale donnée, en contrepartie à l'effort de recherche que cette personne aura consacré à la "création" de la dite variété. C'est en quelque sorte l'équivalent d'un brevet d'invention en matière industrielle ou d'un droit d'auteur en matière littéraire ou artistique. Cette "obtention végétale" relève du droit de la propriété intellectuelle qui constitue une pièce maitresse dans les accords du GATT, puisqu'elle concerne la lutte contre le "piratage" des variétés de semences et de plants. Avec l'avènement de l'OMC, la promulgation d'une loi consacrant un tel droit tend à devenir une obligation pour tous les Etats. Ce certificat de protection permet évidemment à son détenteur de jouir pleinement de son droit. Il peut être exploité directement ou sous forme de licence ou même vendu, tout comme il peut être légué en héritage. En vertu de la loi marocaine qui vient d'être approuvée, la durée de protection est de 20 ans minimum pour les espèces de grande culture. Telles que les céréales, et de 25 ans minimum pour les espèces arboricoles. Une réglementation spécifique viendrait préciser la durée et les éléments de protection pour chaque espèce indique-t-on auprès des services du Ministère de l'Agriculture. Cet outil juridique qui faisait tant défaut à la création variétale, est appelé à jouer un rôle moteur dans le développement de notre agriculture, et ce pour plusieurs raisons. PROMOUVOIR LA RECHERCHE PRIVEE Tout d'abord, cette loi va permettre de stimuler la recherche au niveau national, d'encourager les obtenteurs étrangers à investir dans le Royaume et à y introduire leurs meilleures variétés. L'entrée en vigueur de cette loi va aussi permettre à notre pays de passer du statut d'observateur à celui de membre à part entière à l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 Décembre 1961, telle qu'elle a été révisée les 10 Novembre 1972, 23 Octobre 1978 et 19 Mars 1991. Les garanties de protection qu'offre cette loi sont tellement fortes qu'elles sont susceptibles, a n'en point douteur, d'inciter les opérateurs et organismes privés à s'installer au Maroc et renforcer l'action menée jusqu'à présent par le seul secteur public en matière de recherche agronomique et biotechnologique. Cette stimulation de la recherche privée devrait donner lieu à une série d'activités allant de la Création variétale, à la commercialisation en passant par les expérimentations et les multiplications. Ces activités sont censées ouvrir de grandes perspectives en matière de création de postes d'emploi de haut niveau, de même qu'elles sont en mesure d'offrir au pays de nouvelles possibilités de partenariat, d'acquisition de savoir faire et de technologie de pointe. DEVELOPPER L'INDUSTRIE SEMENCIERE NATIONALE En troisième lieu, cette loi comporte une série d'autres avantages dans la mesure ou elle sous-tend le développement d'une industrie semencière nationale ouverte sur l'extérieur et grande pourvoyeuse de devises. D'un autre côté, elle va encourager les sélectionneurs étrangers à mettre à la disposition de l'agriculture le fruit de leurs recherches dans des délais impartis. Il est également utile de rappeler qu'avant la promulgation de cette loi, les obtenteurs étrangers, faute de garanties suffisantes, s'abstenaient d'introduire au Maroc leurs variétés performantes de crainte qu'elles ne fassent l'objet d'une exploitation non autorisée. Autant cette situation aidait le Maroc à répondre à ses besoins en certaines denrées de base, autant elle l'handicapais en matière commerciale. Le vide juridique qui existait auparavant amenait certains sélectionneurs à n'introduire au Maroc que des variétés désuètes et de faible intérêt économique pour le pays. Le cas des roses est révélateur à ce sujet. Certains obtenteurs européens dans le domaine des roses, qui considéraient que leurs variétés ne bénéficiaient pas d'une protection suffisante au Maroc n'introduisaient plus chez nous leurs nouveautés. Etant donné le rôle de la mode, les floriculteurs nationaux se trouvaient dans bien des cas dans l'impossibilité de répondre à une demande étrangère spécifique. Autre avantage, la loi qui vient d'être adoptée permettra aux obtenteurs nationaux de pouvoir protéger leurs variétés à l'étranger, conformément au principe de la réciprocité. Des contraintes conjoncturelles liées à la sécurité alimentaire ont poussé le Maroc à importer des semences hydriques pour répondre à la demande intérieure notamment en huile et sucre. Mais un recours démesuré à ces hybrides peut se transformer en un danger réel pour notre biodiversité. Les produits de la récolte des semences hybrides, ne peuvent être utilisés comme semences pour les campagnes suivantes car ils donnent des productions hétérogènes sur les plans de la productivité, de la résistance aux maladies, des qualités protéiques, du goût... etc. PROTEGER LE PATRIMOINE LOCAL A ce sujet, un chercheur marocain craint que les agriculteurs ne soient contraints, à la longue, de renouveler annuellement leurs semences et devenir dépendants de ce facteur vital de production. Il a tenu à préciser que l'utilisation des hybrides ne peut pas être généralisée à toutes les espèces. Si les variétés hybrides permettent d'obtenir des rendements élevés, le recours massif à leur utilisation risque cependant, d'éliminer le patrimoine génétique local disponible, explique-t-il, insistant sur la nécessité de prévoir la sauvegarde de notre biodiversité par la mise en place d'un centre national de biodiversité ou germoplasme. En se référant au catalogue officiel des espèces cultivées au Maroc, on relève que le patrimoine semencier est fort de quelque 917 variétés, toutes espèces confondues, dont 154 marocaines et 763 d'origine étrangère. Mais force est de constater que si le secteur semencier marocain se trouve dans une situation confortable en matière de céréales et de légumineuses, il reste toutefois, beaucoup à faire en matière de pomme de terre, de betterave, de colza et d'espèces potagères. Ces variétés se répartissent comme suit: Pour les céréales on compte 96 variétés marocaines contre 196 étrangères, les fourrages 27/72, les légumineuses alimentaires 16/79, la betterave à sucre 0/118, coton 6/6, les oléagineuses 9/114 et les cultures maraîchères 0/236. Outre son rôle vital pour la sécurité alimentaire, le secteur semencier est un créneau porteur en matière commerciale et son développement devrait permettre au Maroc d'épargner, voire lui rapporter, une bonne bagatelle de devises. A titre d'exemple, les importations marocaines de pommes de terre de semences en 1995 ont selon les chiffres de l'Office des Changes, totalisé quelque 54.386 tonnes pour une valeur de l'ordre de 311 millions de dirhams. Les achats à l'étranger de semences de betteraves sucrières ont quant à elles porté sur 1.021 tonnes pour un montant de 72 millions de dirhams. Il en va de même pour les semences de tournesol (67 tonnes pour 1,3 millions Dh) et les graines de semences de tomates hybrides (7 tonnes 43,6 millions Dh). A noter, enfin que les semences de tomates hybrides coûtent selon les variétés, entre 120.000 et 200.000 Dh/kg sachant que quelque 200 g de semences sont nécessaires pour l'emblavement d'un hectare de tomate. Les prix des semences de laitue sont dans la même fourchette. GARANTIES JURIDIQUES Pour être protégeable, une variété doit avoir un nom et répondre aux critères de nouveauté, de distinction, d'homogénéité et de stabilité. Au sens de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, qui a servi de base à la promulgation de la loi marocaine, une variété est réputée être nouvelle, si à la date de dépôt de droit d'obtenteur, du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de récolte de la variété, n'a pas été vendu ou remis à des tiers d'une autre manière, par l'obtenteur ou avec son consentement aux fins de l'exploitation de la variété. La variété doit être distincte en ce sens qu'elle doit se distinguer de manière nette de toute autre variété dont l'existence à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue. Une variété ne peut être qualifiée d'homogène que si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa production sexuée ou de sa multiplication végétative. Enfin, une variété est réputée stable si ses caractères pertinents restent inchangés à la suite de ses reproductions ou multiplications successives. L'application de cette loi suppose l'existence d'un organisme spécialisé doté de moyens matériels et humains devant lui permettre de faire face à la complexe tâche qu'est la détermination des critères des variétés pour lesquelles le droit d'obtenteur est demandé. Cela suppose également l'existence de bases de données rassemblant les cartes morphologiques, physiologiques et biochimiques des variétés existantes. A cela, il faudrait encore ajouter qu'une fois la variété acceptée pour sa nouveauté, il lui faut subir des essais pendant deux cycles de culture dans des stations de contrôle variétal pour s'assurer des autres critères.
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| © 1998, Bulletin réalisé à l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Responsable de l'édition: Prof. Ahmed Bamouh Programme National de Transfert de Technologie en Agriculture (PNTTA) B.P:6446-Instituts, Rabat, Maroc Tél-Fax:(212) 37-77-80-63 |